Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relatives au territoire des Terres australes et antarctiques françaises (1))
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relatives au territoire des Terres australes et antarctiques françaises (1))
Les chefs de districts, ou ceux qui en assument les fonctions, sont officiers de l'état civil.