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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relatives au territoire des Terres australes et antarctiques françaises (1)‎)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relatives au territoire des Terres australes et antarctiques françaises (1)‎)


Les chefs de districts, ou ceux qui en assument les fonctions, sont officiers de l'état civil.