Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-569 du 15 juillet 1971 LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE PENAL, DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT APPLICABLES SOUS CERTAINES RESERVES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-569 du 15 juillet 1971 LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE PENAL, DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT APPLICABLES SOUS CERTAINES RESERVES)
Les chefs de districts, ou ceux qui en assument les fonctions, sont officiers de l'état civil.