Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relatives au territoire des Terres australes et antarctiques françaises (1))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relatives au territoire des Terres australes et antarctiques françaises (1))
La signification des actes pour lesquels cette formalité est exigée par la loi en matière pénale est effectuée par un citoyen français désigné par une décision du chef du district.