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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relatives au territoire des Terres australes et antarctiques françaises (1)‎)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relatives au territoire des Terres australes et antarctiques françaises (1)‎)


La signification des actes pour lesquels cette formalité est exigée par la loi en matière pénale est effectuée par un citoyen français désigné par une décision du chef du district.