Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-569 du 15 juillet 1971 LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE PENAL, DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT APPLICABLES SOUS CERTAINES RESERVES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-569 du 15 juillet 1971 LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE PENAL, DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT APPLICABLES SOUS CERTAINES RESERVES)
La signification des actes pour lesquels cette formalité est exigée par la loi en matière pénale est effectuée par un citoyen français désigné par une décision du chef du district.