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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°71-569 du 15 juillet 1971 LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE PENAL, DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT APPLICABLES SOUS CERTAINES RESERVES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°71-569 du 15 juillet 1971 LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE PENAL, DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT APPLICABLES SOUS CERTAINES RESERVES)


Par dérogation aux dispositions du code de procédure pénale, il est fait application des dispositions suivantes :

Les chefs de district ou ceux qui en assument les fonctions exercent les pouvoirs dévolus aux officiers de police judiciaire.

Ils informent sans délai le procureur de la République, compétent en application de l'article 2 ci-dessus, des infractions dont ils ont connaissance.

En cas de délivrance d'un mandat d'amener contre une personne inculpée d'une infraction pour laquelle le maximum de la peine prévue par la loi est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement, ils requièrent le commandant de tout aéronef ou navire français à destination d'une escale française de la recevoir à son bord avec le dossier de la procédure sous pli fermé et scellé et de lui procurer le passage et la nourriture pendant le voyage.

A la première escale française, l'inculpé est présenté au procureur de la République, qui fait application des dispositions des articles 128 et 129 du code de procédure pénale.

En outre, si les circonstances l'exigent, le juge d'instruction pourra assortir le mandat d'amener d'une disposition spéciale et révocable, autorisant le chef de district à maintenir l'inculpé en état de détention pendant le délai nécessaire à son embarquement, à charge par le chef de district de rendre compte chaque mois au juge d'instruction. En cas de nécessité, le capitaine du navire qui a reçu à son bord l'inculpé peut prendre les mesures prévues à l'article 28 (2e alinéa) du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Le délai nécessaire à la conduite de l'inculpé devant le juge d'instruction compétent, et, éventuellement, celui pendant lequel il a été détenu avant son embarquement, sont imputés sur la durée de la peine.