Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relatives au territoire des Terres australes et antarctiques françaises (1))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relatives au territoire des Terres australes et antarctiques françaises (1))
L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises prend toutes mesures nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre public, compte tenu des circonstances de temps et de lieu. Il ordonne, s'il y a lieu, le rapatriement, aux frais de l'Etat, des personnes qui portent gravement atteinte à cet ordre. Il requiert pour leur embarquement le commandant de tout navire ou aéronef français faisant escale.
Il peut déléguer ces pouvoirs aux chefs de district.