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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-569 du 15 juillet 1971 LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE PENAL, DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT APPLICABLES SOUS CERTAINES RESERVES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-569 du 15 juillet 1971 LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE PENAL, DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT APPLICABLES SOUS CERTAINES RESERVES)


Les dispositions législatives du code pénal, du code de procédure pénale et celles relatives à l'état civil en vigueur dans la métropole, sont applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions particulières et des dérogations prévues par la présente loi.