Article ANNEXE art. 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-267 du 1er avril 1999 portant approbation du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat à temps »)
Article ANNEXE art. 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-267 du 1er avril 1999 portant approbation du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit « contrat à temps »)
Rémunération de la prestation liée à l'exécution du contrat
5.1. Nature du prix
Les prix sont fixes pour la durée du contrat.
5.2. Eléments du prix
Sont prises en considération pour le calcul du prix les charges fixes résultant de la mise à disposition du ou des bateaux utilisés et de l'équipage ainsi que les charges variables liées à l'exécution des transports. Le prix n'est pas exprimé en fonction du tonnage transporté.
Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.
Les prestations supplémentaires ou annexes, les péages et redevances maritimes ainsi que la prime d'assurance responsabilité du transporteur s'ajoutent à ce fret principal.
Les modalités exactes du calcul du prix, le débiteur et l'unité de temps prise en compte pour les règlements sont indiqués au plus tard au moment de la conclusion du contrat.
En contrepartie de la perception du prix tel que défini au présent article, l'entrepreneur de transport n'est tenu qu'à la fourniture du bateau, de son équipage et au transport de la marchandise entre les ports désignés à l'exclusion de toute prestation supplémentaire ou annexe, et à l'intérieur de l'amplitude horaire de navigation fixée par les règlements particuliers de police des voies empruntées et des horaires de travail fixés par le règlement des installations de chargement et de déchargement.
5.3. Prestations supplémentaires ou annexes
Les prestations supplémentaires ou annexes effectivement fournies par l'entrepreneur de transport sont rémunérées en sus du prix et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
- les frais de chargement et de déchargement ;
- les frais d'arrimage ;
- les frais de relevé d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;
- l'indemnité de comptage des colis ;
- l'indemnité de bâchage et de débâchage ;
- le coût de la protection particulière des marchandises ;
- les frais d'assurance de la marchandise ;
- les frais de nettoyage des cales et d'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport ;
- les frais de pilotage maritime ;
- l'indemnité pour heures effectuées en dépassement des horaires conformément aux dispositions de l'article 13.