Article 209 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1))
Article 209 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1))
Les personnes condamnées par contumace avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 156 sont considérées comme condamnées par défaut. L'ordonnance de prise de corps dont elles ont fait l'objet vaut mandat d'arrêt, qui doit être exécuté conformément aux dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale.