Article 207 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1))
Article 207 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1))
I. - Les dispositions des articles 1er, 2, 14, 21, 22, 24 à 26, 33, 44, 85, 86, 89, 92, 95 à 100, 117, 118, 122 à 124, du I de l'article 128, des articles 133, 137, 138, du I de l'article 148, des articles 149, 153, 156, 157, 197 et 200 entreront en vigueur le 1er octobre 2004.
Les références à l'article 712-6 du code de procédure pénale figurant aux articles 131-9 et 131-11 du code pénal dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la présente loi sont, jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par une référence à l'article 722 du code de procédure pénale.
II. - Les articles 159 à 193 et 198 entreront en vigueur, sous réserve des dispositions des III et IV du présent article, le 1er janvier 2005.
A cette date, les affaires pendantes devant les juridictions régionales de la libération conditionnelle et la juridiction nationale de la libération conditionnelle seront respectivement transférées devant les tribunaux de l'application des peines compétents et les chambres de l'application des peines des cours d'appel compétentes.
Les dispositions résultant de l'article 193 s'appliqueront à tous les condamnés sous écrou le 1er janvier 2005 ou écroués à compter de cette date, quelles que soient la date de l'infraction et la date de la condamnation, le crédit de réduction de peine étant calculé sur la durée de la peine restant à subir qui n'a pas déjà fait l'objet d'un examen par le juge de l'application des peines au titre des réductions de peine et les réductions supplémentaires de peine pour la première année d'écrou pouvant être octroyées à ceux dont cette première année n'est pas encore échue à cette date.
III. - Les dispositions des articles 723-20 à 723-28 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant du II de l'article 186 de la présente loi sont applicables dès la publication de celle-ci ; pour l'application de ces dispositions, les références aux articles 712-4, 712-6 et 712-11 prévues par ces articles sont, jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par des références à l'article 722.
IV. - Les dispositions de l'article 54 et des III et IV de l'article 55 de la présente loi ainsi que celles de l'article 712-11 du code de procédure pénale résultant de l'article 161 de ladite loi, en ce qu'elles concernent le droit d'appel du condamné contre les ordonnances du juge de l'application des peines en matière de réduction de peine, d'autorisation de sortie sous escorte et de permission de sortir, entreront en vigueur le 31 décembre 2005.
V. - Les dispositions de l'article 474 du code de procédure pénale résultant du I de l'article 186 de la présente loi entreront en vigueur le 31 décembre 2006.
Jusqu'à cette date, cet article sera toutefois applicable sous la réserve qu'à son premier alinéa les mots : il est remis soient remplacés par les mots : il peut être remis.
VI. - Les dispositions des articles 131-22 et 132-42 du code pénal résultant des dispositions des articles 174 et 175 ainsi que le 2° de l'article 178 de la présente loi entreront en vigueur au 31 décembre 2006.
VII. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 68 de la présente loi entreront en vigueur le 31 décembre 2007. Jusqu'à cette date :
1° Le deuxième alinéa de l'article 40-2 du même code est ainsi rédigé :
Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient. ;
2° L'article 15-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque la plainte est déposée contre une personne dont l'identité n'est pas connue, la victime est avisée qu'elle ne sera informée par le procureur de la République de la suite réservée à sa plainte que dans le cas où l'auteur des faits serait identifié.