Article unique AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-1188 du 20 décembre 1975 PORTANT DEROGATION, EN CE QUI CONCERNE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, AUX REGLES D'ORGANISATION JUDICIAIRE)
Article unique AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-1188 du 20 décembre 1975 PORTANT DEROGATION, EN CE QUI CONCERNE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, AUX REGLES D'ORGANISATION JUDICIAIRE)
Par dérogation aux dispositions relatives à l'organisation judiciaire, la cour d'appel de Versailles n'exercera la totalité des attributions dévolues aux cours d'appel qu'au terme du régime provisoire prévu aux deux alinéas ci-dessous.
A titre transitoire, la cour d'appel de Paris, les magistrats qui la composent et le parquet près cette cour demeurent compétents pour exercer leurs attributions respectives dans le ressort de la cour d'appel de Versailles.
Des décrets en Conseil d'Etat mettront fin progressivement à ce régime provisoire, compte tenu des moyens mis à la disposition de la cour d'appel de Versailles, et fixeront les dates à partir desquelles cette cour, les magistrats qui la composent et le parquet près ladite cour recevront respectivement compétence pour exercer, dans chaque matière, les attributions des cours d'appel, de leurs membres et du parquet près ces cours.