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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-378 du 15 juin 1966 MODIFIANT LA LOI DU 21-04-1832 ET LA LOI DU 19-03-1934 ET RELATIVE AUX JURIDICTIONS COMPETENTES POUR LA NAVIGATION DU RHIN)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-378 du 15 juin 1966 MODIFIANT LA LOI DU 21-04-1832 ET LA LOI DU 19-03-1934 ET RELATIVE AUX JURIDICTIONS COMPETENTES POUR LA NAVIGATION DU RHIN)


Les procédures en cours devant le tribunal de grande instance de Strasbourg sont continuées de plein droit devant la juridiction désormais compétente.

Les actes, formalités et jugements, régulièrement intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, n'ont pas à être renouvelés, à l'exception des citations ou assignations données aux parties, aux témoins et aux experts à fin de comparution personnelle. Ces assignations et citations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription, même si elles ne sont pas renouvelées.