Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-732 du 18 septembre 1980 MODIFIANT LE 1EREMENT DU A (PRESTATIONS) DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI 481360 DU 01-09-1948 PORTANT MODIFICATION ET CODIFICATION DE LA LEGISLATION RELATIVE AUX RAPPORTS DES BAILLEURS ET LOCATAIRES OU OCCUPANTS DE LOCAUX D'HABITATION OU A USAGE PROFESSIONNEL ET INSTITUANT DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-732 du 18 septembre 1980 MODIFIANT LE 1EREMENT DU A (PRESTATIONS) DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI 481360 DU 01-09-1948 PORTANT MODIFICATION ET CODIFICATION DE LA LEGISLATION RELATIVE AUX RAPPORTS DES BAILLEURS ET LOCATAIRES OU OCCUPANTS DE LOCAUX D'HABITATION OU A USAGE PROFESSIONNEL ET INSTITUANT DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT)
La possibilité de récupérer auprès des locataires ou occupants les frais de main-d'oeuvre relatifs à l'entretien des parties communes et à l'élimination des rejets telle que prévue à l'article 38 A 1° de la loi susvisée du 1er septembre 1948 résultant de l'article 1er ci-dessus, n'est ouverte qu'à compter du 1er juillet 1980.
Lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un gardien ou un concierge, les sommes récupérables à ce titre, à titre transitoire, seront :
Pour l'année 1980, le quart de la rémunération versée entre le 1er juillet et le 31 décembre 1980 ;
Pour l'année 1981, la moitié de la rémunération annuelle.