Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale)
Sont abrogés :
1° Les articles 1er à 4, 8 à 18, 20, 22, 23, 25 à 63, 64 (alinéa 1er), 65, 66, 68 à 136, 144, 217 à 240, 246 à 250, 274, 275, 279 à 284, 637, 638 et 640 du code d'instruction criminelle ;
2° La loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes et de délits ;
3° Les dispositions du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle ;
4° Les trois premiers alinéas de l'article 9 de la loi du 27 novembre 1943. Les dispositions législatives non expressément abrogées par la présente loi et notamment celles des lois des 9 août 1849 et 3 avril 1878 relatives à l'état de siège, 11 juillet 1938, sur l'organisation de la nation en temps de guerre ainsi que celles du décret du 1er juillet 1939 sur les pouvoirs attribués aux préfets, et des lois n° 55-385 du 3 avril 1955 et n° 55-1080 du 7 août 1955 instituant un état d'urgence, demeurent en vigueur nonobstant toutes dispositions contraires du code de procédure pénale.