Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-1356 du 10 décembre 1977 TRD)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-1356 du 10 décembre 1977 TRD)
Jusqu'au 31 mai 1980, il pourra être procédé à des recrutements complémentaires exceptionnels de conseillers de tribunal administratif, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi les personnes appartenant aux catégories mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2 du Code des tribunaux administratifs, les chargés de cours et anciens chargés de cours de droit des facultés et unités d'enseignement et de recherche ainsi que parmi les assistants et anciens assistants de droit titulaires du doctorat en droit.