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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE)


Sont exclues du bénéfice des dispositions du chapitre Ier de la présente loi :

1° Sous réserve des dispositions de l'article 2-4°, les infractions à la législation et à la réglementation en matière fiscale ou douanière ainsi qu'en matière de changes ;

2° Les infractions constituées par le détournement ou l'utilisation illicite de tout ou partie de sommes destinées à la construction de locaux d'habitation ;

3° Les infractions prévues par les articles 312, alinéas 6 à 11, 334 à 335-6, 345 à 353 et 357-1, 3° du Code pénal.