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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE)


L'amnistie reste sans effet sur les mesures ou décisions prises en vertu de la loi du 24 juillet 1889 relative à la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés.

Toutefois, pour l'application de l'article 15 de ladite loi, l'amnistie est assimilée à la réhabilitation.

Elle reste aussi sans effet sur les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 16 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Toutefois, les fiches relatives à ces décisions prononcées pour tous faits antérieurs au 20 juin 1969, sont supprimées du casier judiciaire lorsque le mineur atteint l'âge de vingt et un ans.