Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE)
L'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle à l'action en revision devant toute juridiction compétente en vue de faire établir l'innocence du condamné.