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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi no 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi no 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations)


Le Conseil national des fondations se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à assister, avec voix consultative, aux séances du Conseil national des fondations.