Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE)
Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision.
L'intéressé peut saisir cette autorité ou cette juridiction aux fins de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis.
En l'absence de décision définitive, les contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.