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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE)


Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 20 juin 1969 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.

Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale.

Sauf mesure individuelle, prise par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur.

La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive.