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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE)


Cesseront d'être mentionnées au casier judiciaire les condamnations prononcées par des juridictions étrangères pour infractions de la nature de celles visées au présent chapitre commises avant le 20 juin 1969.