Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE)
Les infractions commises avant le 20 juin 1969 qui ont été punies, à titre définitif, d'une peine d'emprisonnement avec application du sursis avec mise à l'épreuve, assortie ou non d'une amende, d'une durée supérieure à trois mois et ne dépassant pas une année sont amnistiées si, à la date de la publication de la présente loi, la condamnation a été déclarée non avenue ou si le condamné a accompli le délai d'épreuve fixé en application de l'article 738 du Code de procédure pénale sans que le sursis ait été révoqué par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Il en est de même lorsque, à la date de publication de la présente loi, le délai d'épreuve n'est pas expiré, si, à cette date, le condamné en a accompli au moins deux années et si le sursis n'a pas été révoqué par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
Si la durée de l'épreuve accomplie à la date de la publication de la présente loi est inférieure à deux années ou si, à cette date, une condamnation définitive n'est pas intervenue, les infractions commises avant le 20 juin 1969 qui ont été ou qui seront punies, à titre définitif, d'une peine d'emprisonnement avec application du sursis avec mise à l'épreuve, assortie ou non d'une amende, d'une durée supérieure à trois mois et ne dépassant pas une année, seront amnistiées lorsque le condamné aura accompli deux années d'épreuve, si le sursis n'a pas, au cours de ce délai, été révoqué par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.