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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE)


Sont amnistiées les infractions commises avant le 20 juin 1969 qui sont ou seront punies à titre définitif, soit de peines d'amende, soit des peines d'emprisonnement ci-après énumérées, que ces peines soient assorties ou non d'une amende :

a) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois sans sursis ou avec application du sursis avec mise à l'épreuve ;

b) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un an avec application du sursis simple.