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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE)


Bénéficient de l'amnistie les personnes qui, poursuivies ou condamnées pour avoir refusé d'accomplir leurs obligations militaires ou s'y être soustraites à raison de leurs convictions religieuses ou philosophiques, ont, en fait, antérieurement à la publication de la présente loi, accompli leurs obligations légales d'activité soit sous l'une des formes prévues par la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965, relative au recrutement en vue du service national, soit sous le régime du statut prévu par la loi n° 63-1255 du 21 décembre 1963 relative à certaines modalités d'accomplissement de ces obligations, ou qui, sur leur demande formulée dans les deux mois à compter de la publication de la présente loi, auront été admises au bénéfice de ce statut.

Bénéficient également de l'amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour s'être mises volontairement dans l'impossibilité de présenter leur livret militaire ou leur fascicule de mobilisation ou pour avoir refusé de recevoir l'une de ces pièces qui, sur leur demande formulée auprès de l'autorité militaire compétente dans les deux mois à compter de la publication de la présente loi, se seront mises en règle en recevant la ou les pièces qu'elles avaient refusé de recevoir.