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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE)


Sont amnistiés :

1° Les faits d'insoumission, dont le point de départ est antérieur au 20 juin 1969, commis par des individus qui se sont ou se seront rendus volontairement avant le 20 août 1969, à condition que la durée de l'insoumission n'ait pas excédé un an ;

2° Les faits de désertion à l'intérieur et de désertion à l'étranger, dont le point de départ est antérieur au 20 juin 1969, commis par les militaires des armées de terre, de mer ou de l'air, lorsque le délinquant s'est rendu ou se sera rendu volontairement avant le 20 août 1969 et que la durée de la désertion n'aura pas excédé trois mois.

Ont droit également au bénéfice des dispositions du présent article les personnes condamnées pour insoumission ou désertion et qui ont été empêchées de se rendre volontairement dans les délais ci-dessus prévus, par suite d'un cas dûment justifié de force majeure. Au cas où l'intéressé serait dans l'incapacité de faire valoir ses droits par suite de décès, d'absence ou pour toute autre cause, l'amnistie pourra être constatée à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime.