Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE)
Sont amnistiées les infractions prévues aux articles suivants du Code de justice militaire, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 20 juin 1969 :
Articles 398 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 399 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 409 alinéa 1er, 410 alinéa 1er, 416, 418, 420, 431, 432 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 433, 434 (seulement lorsque les voies de fait envers un supérieur n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service et lorsque la peine prévue est correctionnelle), 436 (sauf alinéa 1er), 437, 439, 440 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 441, 442 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 443 (sauf alinéa 3), 445, 447, 448, 449, 450, 451, 455, 456.