Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 juillet 1931 modifiant l'article 70 du Code d'instruction criminelle.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 juillet 1931 modifiant l'article 70 du Code d'instruction criminelle.)
Il est interdit de publier, avant décision judiciaire, toute information relative à des constitutions de partie civile faites en application de l'article 85 du Code de procédure pénale, sous peine de l'amende de 100 (anciens francs) à 2 000 (anciens francs) édictée par le dernier alinéa de l' article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.