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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi no 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi no 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations)


Le Conseil national des fondations prévu à l'article 20-1 de la loi du 23 juillet 1987 précitée est placé auprès du Premier ministre ; il comprend vingt-sept membres :

1. Un député désigné par l'Assemblée nationale et un sénateur désigné par le Sénat ;

2. Un conseiller d'Etat et un conseiller maître à la Cour des comptes désignés par les chefs de ces juridictions ;

3. Un conseiller ou un avocat général à la Cour de cassation désigné par l'assemblée générale de la Cour de cassation sur proposition du bureau de la cour ;

4. Neuf représentants des ministres suivants désignés respectivement par chacun de ces ministres :

- le ministre chargé de l'éducation nationale ;

- le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;

- le garde des sceaux, ministre de la justice ;

- le ministre de l'intérieur ;

- le ministre chargé de la culture ;

- le ministre chargé des affaires sociales ;

- le ministre chargé de la recherche ;

- le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

- le ministre chargé de l'environnement ;

5. Treize personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre à savoir :

a) Huit personnalités qualifiées en raison de leurs activités au sein des fondations ;

b) Quatre personnalités qualifiées en matière de droit ou d'économie des fondations ;

c) Un représentant du Conseil national de la vie associative.