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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-409 du 18 juin 1966 PORTANT AMNISTIE)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-409 du 18 juin 1966 PORTANT AMNISTIE)


Les confiscations prévues à l'article 37 du code pénal et à l'article 47, alinéa 4, de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, tels qu'ils étaient rédigés antérieurement à l'ordonnance n° 58-1598 du 23 décembre 1958, ainsi qu'à l'article 79 de l'ordonnance du 28 novembre 1944, ne seront plus appliquées, à compter de la promulgation de la présente loi, qu'aux biens présents.