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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-409 du 18 juin 1966 PORTANT AMNISTIE)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-409 du 18 juin 1966 PORTANT AMNISTIE)


Sont exclus du bénéfice des dispositions de la présente loi :

1° Les infractions à la législation et à la réglementation en matière fiscale ou douanière ainsi qu'en matière de changes ;

2° Les infractions constituées par le détournement ou l'utilisation illicite de tout ou partie de sommes destinées à la construction de locaux d'habitation, ainsi que les infractions prévues, réprimées et sanctionnées par les articles 59 et 60 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 ;

3° Les délits prévus par les articles 312, alinéas 6, 7 et 8, 334 à 335-6, 349, 350, 351, alinéa 1, 352, 353, alinéa 1, 357-1, 3° du code pénal ;

4° Les crimes et faits de complicité criminelle, sous réserve, en ce qui concerne les mineurs de vingt et un ans, des dispositions de l'article 13 ainsi que les délits prévus par les articles 62 et 63 alinéa 1 du code pénal.