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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-409 du 18 juin 1966 PORTANT AMNISTIE)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-409 du 18 juin 1966 PORTANT AMNISTIE)


Le Président de la République peut, en outre admettre par décret au bénéfice de l'amnistie les délinquants primaires condamnés pour des délits commis antérieurement au 8 janvier 1966, appartenant aux catégories suivantes :

1° Père, mère, veuve, enfants mineurs d'anciens combattants de la guerre 1914-1918 ou de militaires de la guerre 1939-1945 ou des théâtres d'opérations extérieurs tués à l'ennemi ou morts en captivité ou décédés par suite de leur captivité ou de blessures de guerre ;

2° Père, mère, conjoint, enfants mineurs de toute personne qui a été exécutée comme otage ou qui est morte en déportation ou qui est décédée des suites de traitements subis du fait de l'ennemi ou de ses complices ;

3° Prisonniers de la guerre 1914-1918 ou de la guerre 1939-1945, déportés résistants ou politiques, internés résistants ou politiques et leur conjoint, leurs enfants mineurs ainsi que les Mosellans et Alsaciens qui se sont soustraits à l'ordre d'incorporation de leur classe dans l'armée allemande et les Mosellans et Alsaciens qui, incorporés dans l'armée allemande, ont déserté avant la libération du territoire ou ont été condamnés par les tribunaux militaires allemands pour désertion, trahison ou sabotage ;

4° Déportés résistants ou politiques et internés résistants on politiques de nationalité étrangère justifiant d'une résidence en France de plus de vingt années au 8 janvier 1966 ainsi que leur conjoint, leurs enfants mineurs ;

5° Anciens combattants de la guerre 1914-1918 et de la guerre 1919-1945 ;

6° Militaires de la guerre 1914-1918 et de la guerre 1944-1945 qui auront été blessés de guerre ou engagés volontaires, ou qui sont titulaires d'une citation homologuée. ou qui se sont évadés de la France métropolitaine ou des territoires d'outre-mer pour se mettre à la disposition de la France libre ;

7° Combattants volontaires de la Résistance, ainsi que leur conjoint et leurs enfants mineur et les titulaires de la médaille de la Résistance ;

8° Anciens militaires de la France libre ;

9° Anciens militaires des théâtres d'opérations extérieurs ou ayant participé à des opérations du maintien de l'ordre hors de la métropole ;

10° Personnes bénéficiaires d'une pension à la suite de blessures reçues soit sur des théâtres d'opérations extérieurs, soit au cours d'opérations du maintien de l'ordre hors de la métropole, soit par suite d'actes de terrorisme ;

11° Père, mère, descendants, conjoint de toute personne tuée soit sur des théâtres d'opérations extérieurs, soit au cours d'opérations de maintien de l'ordre hors de la métropole, soit par suite d'actes de terrorisme ;

12° Personnes qui se sont distinguées d'une manière exceptionnelle dans les domaines culturel ou scientifique.

La demande peut être présentée par toute personne dans le délai d'un an à compter, soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive.

Les justifications à produire pour bénéficier des dispositions des 1er à 6° du présent article sont celles prévues par le décret n° 47-1807 du 12 septembre 1947, modifié, portant application de l'article 10 de la loi n° 47-1504 du 16 août 1947. Toutefois, en ce qui concerne les déportés, les seules pièces à fournir seront soit le certificat modèle A, soit la carte de déporté.

Les justifications à produire pour bénéficier des dispositions du 7° sont, en ce qui concerne la preuve de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, celles prévues par l'article 6 de la présente loi.