Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-409 du 18 juin 1966 PORTANT AMNISTIE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-409 du 18 juin 1966 PORTANT AMNISTIE)
Sont amnistiées toutes infractions commises après le 10 juin 1940 et avant le 1er janvier 1946 par des combattants volontaires de la Résistance dont la qualité a été reconnue dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre II du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (2e partie :
Décret en Conseil d'Etat), ou qui justifient de cette qualité au moyen des documents ou attestations énumérés aux 2° à 5° de l'article R. 266 du même code, validés par un liquidateur national de mouvement ou de réseau.