Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-396 du 17 juin 1966 PORTANT AMNISTIE D'INFRACTIONS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT OU COMMISES EN RELATION AVEC LES EVENEMENTS D'ALGERIE)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-396 du 17 juin 1966 PORTANT AMNISTIE D'INFRACTIONS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT OU COMMISES EN RELATION AVEC LES EVENEMENTS D'ALGERIE)
L'amnistie reste sans effet sur les mesures ou décisions prises en vertu de la loi du 24 juillet 1889 relative à la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés. Toutefois, pour l'application de l'article 15 de ladite loi, l'amnistie est assimilée à la réhabilitation.
Elle reste aussi sans effet sur les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 16 et 28 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Toutefois, les fiches relatives à ces décisions, prononcées pour tous les faits antérieurs au 8 janvier 1966, sont supprimées du casier judiciaire lorsque le mineur atteint l'âge de vingt et un ans.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.