Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-5 du 3 janvier 1977 GARANTISSANT L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES DE DOMMAGES CORPORELS RESULTANT D'UNE INFRACTION)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-5 du 3 janvier 1977 GARANTISSANT L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES DE DOMMAGES CORPORELS RESULTANT D'UNE INFRACTION)
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de la présente loi qui entrera en vigueur à l'expiration des deux mois suivant sa publication.
La forclusion établie par l'article 706-5 ne peut pas être opposée en ce qui concerne les préjudices résultant de faits survenus depuis le 1er janvier 1976, sous la condition que la demande soit présentée à la commission avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.