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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-120 du 5 février 1976 RELATIVE AU STATUT DE LA MAGISTRATURE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-120 du 5 février 1976 RELATIVE AU STATUT DE LA MAGISTRATURE)


Les magistrats en fonctions à la date de promulgation de la présente loi, qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par les articles 1er, 2 et 3 ci-dessus, bénéficieront d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés, en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure.