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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-120 du 5 février 1976 RELATIVE AU STATUT DE LA MAGISTRATURE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-120 du 5 février 1976 RELATIVE AU STATUT DE LA MAGISTRATURE)


Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des juges de paix du cadre d'extinction est fixée à soixante-cinq ans.