Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-1029 du 24 décembre 1971 RELATIVE A LA RECONSTITUTION DE REGISTRES OU DOCUMENTS CONSERVES DANS LES GREFFES DE TRIBUNAUX DE COMMERCE OU D'AUTRES JURIDICTIONS EN CAS DE DESTRUCTION OU DE DISPARITION TOTALE OU PARTIELLE DES ARCHIVES DE CES GREFFES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-1029 du 24 décembre 1971 RELATIVE A LA RECONSTITUTION DE REGISTRES OU DOCUMENTS CONSERVES DANS LES GREFFES DE TRIBUNAUX DE COMMERCE OU D'AUTRES JURIDICTIONS EN CAS DE DESTRUCTION OU DE DISPARITION TOTALE OU PARTIELLE DES ARCHIVES DE CES GREFFES)
Les actes et pièces de toute nature exclusivement relatifs à la reconstitution prévue par la présente loi sont dispensés de tout droit de timbre et d'enregistrement ainsi que de la mention au répertoire des officiers publics et ministériels.
Il ne peut non plus être réclamé ni droits ni pénalités de timbre ou d'enregistrement sur les pièces produites par les intéressés dans les opérations de reconstitution.