Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-1029 du 24 décembre 1971 RELATIVE A LA RECONSTITUTION DE REGISTRES OU DOCUMENTS CONSERVES DANS LES GREFFES DE TRIBUNAUX DE COMMERCE OU D'AUTRES JURIDICTIONS EN CAS DE DESTRUCTION OU DE DISPARITION TOTALE OU PARTIELLE DES ARCHIVES DE CES GREFFES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-1029 du 24 décembre 1971 RELATIVE A LA RECONSTITUTION DE REGISTRES OU DOCUMENTS CONSERVES DANS LES GREFFES DE TRIBUNAUX DE COMMERCE OU D'AUTRES JURIDICTIONS EN CAS DE DESTRUCTION OU DE DISPARITION TOTALE OU PARTIELLE DES ARCHIVES DE CES GREFFES)
Chaque inscription ou mention rétablie, lorsque la décision est devenue définitive, a la même force probante que l'inscription ou la mention qu'elle remplace. Elle prend effet à la date de celle-ci et, si cette date n'est pas connue, au jour fixé par la décision.