Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi no 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi no 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations)
Le montant du programme d'action pluriannuel mentionné à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 précitée ne peut être inférieur à 1 000 000 F.
La dotation initiale minimale mentionnée à l'article 19-6 de la loi du 23 juillet 1987 précitée est fixée :
1° à 200 000 F si le montant défini à l'alinéa précédent est inférieur à 2 000 000 F ;
2° à 350 000 F si ce montant est compris entre 2 000 000 et 3 000 000 F ;
3° à 500 000 F si ce montant est compris entre 3 000 000 et 4 000 000 F ;
4° à 650 000 F si ce montant est compris entre 4 000 000 et 5 000 000 F ;