Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation)
Si le procureur général près la Cour de cassation apprend qu'il a été rendu, en matière civile, une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder, contre laquelle cependant aucune des parties n'a réclamé dans le délai fixé, ou qui a été exécutée, il en saisit la Cour de cassation après l'expiration du délai ou après l'exécution.
Si une cassation intervient, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée.