Articles

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-729 du 16 avril 1946 PORTANT AMNISTIE)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-729 du 16 avril 1946 PORTANT AMNISTIE)


Tout délinquant ayant bénéficié de l'amnistie du fait des condamnations ayant entraîné sa radiation dés listes électorales pourra, dans le délai de trente jours qui suivra la promulgation de la présente loi ou de la décision individuelle d'amnistie, réclamer son inscription sur les listes de la commune ou il est habilité à exercer ses droits civiques.