Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-729 du 16 avril 1946 PORTANT AMNISTIE)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-729 du 16 avril 1946 PORTANT AMNISTIE)
Les effets de l'amnistie prévue par la présente loi sont ceux définis aux articles 8 à 13 de la loi du 13 juillet 1933.
Toutefois :
1° Dans le cas où une condamnation a sanctionné uniquement des infractions de simple police, les effets de l'amnistie s'étendent aux frais de justice non encore recouvrés ;
2° La contrainte judiciaire ne pourra être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie, les droits des parties civiles étant, même en ce cas, expressément réservés ;
3° L'amnistie ne met pas obstacle à la confiscation des profits illicites conformément à l'ordonnance du 18 octobre 1944 modifiée et codifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945. L'interdiction prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1933 n'est pas applicable aux procédures administratives engagées en vertu desdites ordonnances.
En outre, l'amnistie ne peut, en aucun cas, mettre obstacle à l'action en révision prévue par l'ordonnance du 8 juillet 1943.