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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-729 du 16 avril 1946 PORTANT AMNISTIE)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-729 du 16 avril 1946 PORTANT AMNISTIE)


La présente loi d'amnistie ne saurait, en aucun cas, s'appliquer à des faits de collaboration dans les termes de l'ordonnance du 28 novembre 1944.