Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-729 du 16 avril 1946 PORTANT AMNISTIE)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-729 du 16 avril 1946 PORTANT AMNISTIE)
Sont amnistiés les insoumis militaires des armées de terre, de l'air ou de mer, déclarés tels postérieurement au 1er septembre 1939 et qui se sont rendus volontairement avant le 1er janvier 1946, à condition que la durée de l'insoumission n'ait pas excédé trois mois.