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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-729 du 16 avril 1946 PORTANT AMNISTIE)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-729 du 16 avril 1946 PORTANT AMNISTIE)


Sont amnistiés les faits de désertion commis par tous militaires des armées de terre, de mer ou de l'air à l'intérieur lorsque le délinquant s'est rendu volontairement avant la 1er janvier 1946 et que la durée de la désertion n'a pas excédé trois mois.