Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-729 du 16 avril 1946 PORTANT AMNISTIE)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-729 du 16 avril 1946 PORTANT AMNISTIE)
Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes les infractions commises antérieurement au 1er janvier 1946 prévues par les articles ci-après du code de justice militaire pour l'armée de de mer :
Article 205 (par. 1er).
Article 207, alinéas 1er et 4,
Article 208, sauf alinéa 1er.
Article 209.
Article 210, seulement dans les cas où les voies de fait envers un supérieur n'ont as été exercées pendant le service ou, à l'occasion du service et lorsque la peine encourue est correctionnelle.
Article 211.
Article 212, seulement lorsque la peine prévue est correctionnelle.
Article 213.
Article 214, alinéa 1er.
Article 213, seulement lorsque la peine prévue est correctionnelle.
Article 218, sauf alinéa 3.
Article 219 par. 1er et 2 et dernier alinéa,
Article 220, article 221, article 227.
Article 228, lorsque la peine encourue est correctionnelle.
Article 229.
Article 231, sauf lorsque l'abandon a eu lieu en présence de rebelles ou de l'ennemi.
Article 232.
Article 233, sauf lorsque l'abandon de poste a eu lieu en présence de l'ennemi.
Article 234, article 235, article 237.
Article 240, paragraphes 2 et 3 lorsque la perte ou la prise a eu lieu par négligence ou impéritie.
Article 242, lorsque la perte ou la prise a eu lieu par négligence.
Article 243, alinéa 2.
Article 245, lorsque les peines encourues sont correctionnelles.
Article 246.
Article 248, sauf paragraphe 1er.
Article 249, sauf alinéa 1er.
Article 250, lorsque la peine encourue est correctionnelle.