Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-729 du 16 avril 1946 PORTANT AMNISTIE)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-729 du 16 avril 1946 PORTANT AMNISTIE)
Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes les infractions, commises antérieurement au 1er janvier 1940, prévues par les articles ci-après du code de justice militaire pour l'armée de terre :
Article 204 sauf les alinéas 3 et 6.
Article 205, alinéas 1er et 3.
Article 200, sauf l'alinéa 1er.
Article 207.
Article 208, seulement dans les cas où les voies de fait envers un supérieur n'ont pas été exercées pensant la service ou à l'occasion du service et lorsque la peine encourue est correctionnelle.
Article 209.
Article 210, seulement lorsque l'auteur des voies de fait ignorait la qualité de son supérieur et que la peine encourue est correctionnelle.
Article 211.
Article 212, alinéa 1er.
Article 213, sauf quand la peine encourue est criminelle.
Article 214, sauf l'alinéa 3.
Article 217, sauf le vol des armes et des munitions appartenant à l'Etat, de l'argent de l'ordinaire, de la solde, des derniers ou effets quelconques appartenant à l'Etat.
Article 218.
Article 219.
Article 225.
Article 227, sauf si l'abandon de poste en faction ou en vedette a eu lieu en présence de rebelles ou de l'ennemi.