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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-729 du 16 avril 1946 PORTANT AMNISTIE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-729 du 16 avril 1946 PORTANT AMNISTIE)


Les personnels de collectivités publiques, des services concédés ou assimilés, révoqués, licenciés, relevés de leurs fonctions ou, plus généralement, frappés d'une peine disciplinaire pour des motifs politiques ou des faits de grève, par application notamment des dispositions des décrets-lois des 26 septembre 1939 et 9 avril 1940, et de tous les textes complémentaires pourront demander la révision de la mesure prise à leur égard et le rétablissement de leur situation administrative.

Un décret en Conseil d'Etat fixera notamment les conditions dans lesquelles les mesures de réparation prévues par l'ordonnance du 29 novembre 1944 seront appliquées aux personnels visés au présent article,