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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°46-729 du 16 avril 1946 PORTANT AMNISTIE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°46-729 du 16 avril 1946 PORTANT AMNISTIE)


Amnistie pleine et entière est accordée à tous les faits commis antérieurement au 8 mai 1945 ayant donné lieu ou pouvant donner lieu contre les fonctionnaires, personnels de l'Etat, des collectivités publiques, des services concédés ou assimilés, à des sanctions disciplinaires, qui sont la conséquence de condamnations judiciaires amnistiées.

Les bénéficiaires pourront demander la révision de la mesure prise à leur égard et le rétablissement de leur situation administrative à la condition d'avoir, pendant l'occupation du territoire français par l'ennemi, prouvé leur attachement à la France.

Un décret en la forme de règlement d'administration publique en déterminera les conditions de révision et de rétablissement.