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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-729 du 16 avril 1946 PORTANT AMNISTIE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-729 du 16 avril 1946 PORTANT AMNISTIE)


Pendant un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, pourront demander à bénéficier de l'amnistie des délinquants primaires pour les délits commis antérieurement au 8 mai 1945 pour l'ensemble du territoire, soit à la date du 10 août 1945 pour les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, appartenant aux catégories suivantes :

1° Père et mère ayant eu un fils tué à l'ennemi, mort en captivité ou en déportation ou fusillé comme otage ;

2° Enfants mineurs et veuves des militaires, marins ou maquisards tués à l'ennemi, morts en captivité ou en déportation ou fusillés comme otages ;

3° Tous prisonniers de guerre, déportés on internés politiques et leurs enfants mineurs ;

4° Toutes personnes ayant appartenu à une formation de résistance à la date du 6 juin 1944 ainsi que leur femme et leurs enfants mineurs ;

5° Les anciens combattants de la guerre 1939-1940 blessés de guerre ou titulaires d'une citation.