Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-729 du 16 avril 1946 PORTANT AMNISTIE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-729 du 16 avril 1946 PORTANT AMNISTIE)
Pendant un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, pourront être admises par décret au bénéfice de l'amnistie toutes personnes condamnées en raison de faits commis antérieurement à la libération du territoire pour des propos, écrits, confection ou distribution de tracts ou documents de toute nature, alors réputés contraires aux intérêts du peuple français, lorsqu'elles n'auront pas, pendant l'occupation du territoire français par l'ennemi, manqué à leur devoir d'attachement à la France.